Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 3 : Opération de surveillance
Art. L427-13
En vigueur depuis le 1 mai 2026
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée.
A peine de nullité également, les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l427-13