Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 4 : Opération d'infiltration
Art. L427-18
En vigueur depuis le 1 mai 2026
A peine de nullité, l'autorisation donnée en application des dispositions de l'article L. 427-14 est délivrée par écrit et est spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le procureur de la République qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l427-18