Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 4 : Opération d'infiltration

Art. L427-16

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, sans être pénalement responsables de ces actes : 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ; 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l427-16

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