Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité

Art. L428-10

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle des agents de l'administration prévu par l'article L. 428-4.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l428-10

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