Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
Art. L428-7
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6.
Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l428-7