Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 1 : Contrôle à la circulation
Art. L428-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d'infraction, les agents de l'administration saisissent le chargement.
Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients et autres contenants sur lesquels les différences sont constatées.
A défaut de caution solvable et pour la garantie de l'amende, les moyens de transport peuvent être également saisis.
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont restituées au propriétaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l428-3