Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES

Art. L428-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Les agents de l'administration des douanes sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de contributions indirectes ainsi que les infractions obéissant aux mêmes règles. Le présent article ne s'applique pas aux infractions prévues au III de l'article 290 quater du code général des impôts.
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