Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
Art. L427-43
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La durée de la retenue temporaire mentionnée à l'article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l427-43