Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables en matière de flux transfrontaliers

Art. L427-40

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l427-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil