Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables en matière de flux transfrontaliers
Art. L427-39
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l427-39