Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
Art. L427-44
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant.
La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l427-44