Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
Art. L427-34
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de l'administration des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire douanier :
1° De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les agents de l'administration des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 427-23 et L. 427-24.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l427-34