Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale

Art. L427-32

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 427-31 est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l427-32

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