Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale
Art. L427-33
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale.
Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l427-33