Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 2 : Equipes communes d'enquête spéciale

Art. L427-35

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement. Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent de l'administration des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué. Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui est rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
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