Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 2 : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité

Art. L428-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l428-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil