Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L451-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
A la demande de l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 lui communiquent des informations de caractère global sur ces opérations et des informations sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel ces informations sont communiquées.
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