Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L451-6

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations. Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées par décret. L'original est adressé à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l451-6

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