Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES

Art. L452-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes consignent toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d'examen et d'identification de la substance retenue. Cette durée est prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l452-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil