Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L511-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives prévues par le présent code est envisagé sous sa plus haute acception pénale.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions prévues par le présent code, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l511-1