Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L511-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 511-3 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.
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