Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : QUALIFICATIONS›Sect. Section 1 : Contrebande›§ Sous-section 1 : Définition
Art. L512-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Constitue également une contrebande :
1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ;
3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l512-2