Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : QUALIFICATIONS›Sect. Section 3 : Exportation sans déclaration›§ Sous-section 1 : Définition

Art. L512-7

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Constitue une exportation sans déclaration : 1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ; 2° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° sans que soit intervenue la mainlevée de ces marchandises dans les conditions prévues à l'article 267 du même code ; 3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code.
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