Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : QUALIFICATIONS›Sect. Section 1 : Contrebande›§ Sous-section 2 : Réputation de contrebande
Art. L512-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l512-3