Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L511-6

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, la juridiction saisie peut, pour le calcul du montant de l'amende et de la confiscation en valeur, se fonder sur ce prix.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l511-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil