Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L511-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, la juridiction saisie peut, pour le calcul du montant de l'amende et de la confiscation en valeur, se fonder sur ce prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l511-6