Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L511-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises de fraude, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature, d'après leur valeur moyenne mesurée par les statistiques douanières. Les modalités de ce calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l511-5

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