Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre III : DÉLITS›Sect. Section 7 : Autres délits douaniers

Art. L513-23

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La révélation de l'identité des agents mentionnés aux articles L. 427-1, L. 427-3 et L. 427-15 est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à sept ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à dix ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l513-23

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