Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
Art. L514-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier ou d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.
Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l514-2