Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. L552-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne concernée une astreinte d'un montant maximum journalier de 5 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l552-5