Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. L552-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 une astreinte d'un montant maximum journalier de 500 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l552-4