Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre Ier : INFRACTION ET CONFISCATION
Art. L551-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'utilisation de substances non classifiées mentionnées à l'article L. 452-1 aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique est punie de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l551-1