Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE›Chapitre Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. L552-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'un opérateur exerce l'une des activités soumises à la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 sans disposer de celui-ci, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 100 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l552-1