Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
Art. L543-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-5, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion de la décision de condamnation dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l543-1