Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : DÉLITS

Art. L542-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 211-4, L. 222-1 et L. 222-2, en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l'infraction. Le délit mentionné à l'alinéa précédent est également puni de la confiscation : 1° De la somme objet de l'infraction ; 2° Des moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction ; 3° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction. Les dispositions des 2° et 3° s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
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