Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : DÉLITS
Art. L542-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait d'inciter par écrit, propagande ou publicité à commettre les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 225 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l542-5