Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES

Art. L543-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de condamnation pour le délit mentionné à l'article L. 542-2, la juridiction saisie ordonne l'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l543-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil