Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ

Art. L621-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 ont été régulièrement constatés par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction. Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor. Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire nonobstant opposition ou appel. La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l621-2

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