Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ

Art. L621-6

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, sauf à ce que ceux au profit desquels les sommes sont versées ne justifient préalablement de garanties suffisantes tendant à prémunir des éventuelles difficultés de recouvrement en cas de remise en cause en sa faveur des décisions de justice attaquées, l'administration des douanes peut surseoir à l'exécution des paiements résultant des décisions de justice à l'encontre desquelles elle a formé un recours en opposition, en appel ou en cassation.
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