Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre III : DROIT DE REMISE
Art. L623-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.
A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l623-1