Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES›Sect. Section 1 : Mainlevée

Art. L631-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les marchandises ou les objets ayant servi à masquer la fraude ont été saisis en application du livre IV du présent code et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une saisie en application du code de procédure pénale, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au bénéfice du propriétaire de bonne foi lorsqu'il n'est pas poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour en assurer la garde et la conservation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l631-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil