Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES›Sect. Section 2 : Vente et mise à disposition
Art. L631-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
En cas de vente aux enchères en application de l'article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.
Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l'article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l631-6