Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES›Sect. Section 2 : Vente et mise à disposition

Art. L631-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l'administration à titre gratuit en application de l'article L. 631-4 et qu'intervient un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ou que leur confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile obtient la restitution des biens, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage des biens. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les biens deviennent propriété de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l631-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil