Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES›Sect. Section 3 : Autorisation de destruction
Art. L631-9
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le juge d'instruction saisi de l'affaire ou le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés des marchandises ou des objets saisis qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ou dont la commercialisation est illicite ou soumise à un monopole, ainsi que ceux qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ou sont impropres à la consommation peut, par une ordonnance motivée, à la demande de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction de ces biens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l631-9