Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
Art. L621-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l621-5