Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ

Art. L621-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l621-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil