Partie Partie législative›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Sect. Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II

Art. L732-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
I.- Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin. II. - Pour l'application du I, l'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union. Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l732-1

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