Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Sous-section 1 : Procuration

Art. R221-12

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-11, lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l'acte et y demeure annexé.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r221-12

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