Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Sous-section 2 : Représentant en douane enregistré
Art. R221-13
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r221-13