Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Paragraphe 1 : Modalités d'enregistrement
Art. R221-14
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r221-14