Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement

Art. R221-22

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r221-22

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