Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 3 : Représentation›§ Paragraphe 3 : Maintien, suspension et révocation de l'enregistrement

Art. R221-23

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants : 1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ; 2° Changement substantiel de circonstances de droit ; 3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r221-23

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